Champ d'application
1. Sauf disposition contraire expresse, le présent chapitre s'applique à tous les navires de commerce d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle (MLC article II).
2. Le présent chapitre s'applique aux locaux affectés aux gens de mer.