Eau potable
1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse vingt-quatre heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de cinq litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.
2. Si le nombre total des personnes embarquées dépasse 30, les navires effectuant des traversées d'une durée supérieure à quatre heures doivent être munis d'un appareil de production d'eau potable.