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Article 215.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Conservation des vivres

Des moyens appropriés pour le stockage et la conservation des vivres doivent être installés à bord de tous les navires.