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Article 215.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Articles de literie, ustensiles de table et articles divers

1. Des articles de literie et des ustensiles de table en bon état de propreté doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer, qui les utilisent à bord pendant qu'ils sont au service du navire et qui, aux dates spécifiées par le capitaine et lorsqu'ils cessent d'être au service du navire, doivent les rendre (MLC B.3.1.10.1.a).

2. La literie doit être de bonne qualité. Les assiettes, les gobelets et autres ustensiles de table doivent être d'une matière appropriée et se prêtant à un nettoyage facile (MLC B.3.1.10.1.b).

3. Des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer (MLC B.3.1.10.1.c).

4. Les draps et la taie d'oreiller sont changés tous les huit jours.

5. Les matelas ou les étuis des matelas, s'il en existe, et les couvertures sont désinfectés chaque année et à l'embarquement de chaque nouvel occupant.

6. Après chaque voyage, toutes les fois qu'une maladie contagieuse ou la présence de parasites corporels aura été constatée, le matériel de couchage est changé ou, à défaut, remis en état, lavé et désinfecté.