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Article 215.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Installations de blanchisserie

1. Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues (MLC A.3.1.13).

2. A bord de tout navire ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500, le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la lessive doit comprendre :

a) Des machines à laver ;

b) Des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;

c) Des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents (MLC B.3.1.7.4).