Eclairage des autres locaux
1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.
2. Le niveau d'éclairement artificiel minimum est déterminé par l'annexe 215-1.A.1 ou la norme AFNOR X35-103.
3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.