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Article 215.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Eclairage des logements des gens de mer

1. Tout navire doit être pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement des gens de mer. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours doit être fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage (MLC B.3.1.4.1).

2. Sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des navires à passagers, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat (MLC A.3.1.8). Les cabines attribuées au personnel spécial peuvent être exemptées de cette disposition après avis de la commission d'étude compétente.

3. Dans les cabines, une lampe de lecture électrique doit être placée à la tête de chaque couchette (MLC B.3.1.4.2).

4. Dans les cabines et les réfectoires, l'éclairage naturel doit avoir en tout point de l'espace disponible pour garantir un éclairement minimal de 100 lux par temps clair et en plein jour.

5. Le niveau d'éclairement artificiel minimum est déterminé par l'annexe 215-1.A.1 ou la norme AFNOR X35-103.