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Article 215.8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Ventilation. - Conditionnement d'air

1. Les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés (MLC A.3.1.7.a).

2. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne le nécessite pas et après avis de la commission d'étude ou de la société de classification habilitée compétente, doivent être équipés d'un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines (MLC A.3.1.7.b).

3. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne le nécessite pas et après avis de la commission d'étude compétente, doivent être équipés d'un système de climatisation de la passerelle de navigation.

4. Tous les locaux de travail doivent disposer d'une ventilation mécanique de telle façon que le débit d'air soit suffisant par tous les temps et sous tous les climats.

5. L'aération de toutes les installations sanitaires doit se faire indépendamment de toute autre partie des logements (MLC A.3.1.7.c).

6. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires doit être réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats (MLC B.3.1.2.1).

7. Les systèmes de climatisation, qu'ils soient de type individuel ou central, doivent être conçus de façon (MLC B.3.1.2.2) :

a) A maintenir l'atmosphère à une température et à un degré d'humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un renouvellement d'air suffisant dans tous les locaux climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières de l'exploitation en mer et à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs (MLC B.3.1.2.2.a) ;

b) A faciliter l'entretien et la désinfection afin de prévenir ou de contrôler la propagation des maladies (MLC B.3.1.2.2.b).

Ils doivent être pourvus des moyens de secours ou de rechange nécessaires.

8. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus doit être disponible pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l'exigent. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'utiliser à cette fin une source d'énergie de secours (MLC B.3.1.2.3).

9. En cas de changement d'exploitation du navire, des dispositions sont prises pour adapter la ventilation au nouveau genre de navigation.