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Article 215.7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Vibrations

1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives (MLC B.3.1.12.5).