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Article 215.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Ouvertures, cloisonnement et revêtements

1. Les logements doivent être convenablement isolés (MLC A.3.1.6.b).

2. Les différentes parties du logement de l'équipage devront, dans la mesure du raisonnable, être pourvues d'issues de secours.

3. Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, les locaux de machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires communes ; les parties des cloisons séparant ces locaux des cabines ainsi que les cloisons extérieures doivent être convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approprié et être imperméables à l'eau et aux gaz (MLC A.3.1.6.e).

4. Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les locaux destinés au stockage des emballages d'entreposage des produits de la mer, et les magasins à peinture.

5. Les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les raccordements doivent être adaptés à leur usage et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé (MLC A.3.1.6.f).

6. Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires doivent assurer une isolation adéquate. Les encaissements des machines ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur doivent être convenablement calorifugés lorsque cette chaleur peut incommoder dans les logements et les coursives adjacents. Des dispositions doivent également être prises pour assurer une protection contre les effets de la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur ou d'eau chaude, ou les deux (MLC B.3.1.1.1).

7. Les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à l'intérieur du logement des gens de mer doivent être convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive (MLC B.3.1.1.2).

8. Les cloisons et les plafonds doivent être faits d'un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Il faut éviter tout type de construction susceptible d'abriter de la vermine (MLC B.3.1.1.3).

9. Les cloisons et plafonds des cabines et réfectoires doivent pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et doivent être d'une couleur claire, résistante et non toxique (MLC B.3.1.1.4).

10. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement des gens de mer doivent être appropriés ; ces revêtements doivent être antidérapants et imperméables à l'humidité, et leur maintien en état de propreté doit être aisé (MLC B.3.1.1.5).

11. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement avec les parois doit être profilé de manière à éviter les fentes (MLC B.3.1.1.6). Un soin particulier doit être apporté au raccordement avec les parois.

12. Le sol des installations sanitaires, des cuisines, des offices, des infirmeries, des hôpitaux, des cambuses et des buanderies doit être revêtu d'une matière composite, de carrelages ou de tout autre matériau dur et imperméable à l'humidité. Ce revêtement, même mouillé, ne doit pas être glissant.