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Article 215.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Examen des plans et documents

1. Conformément aux dispositions de la division 130 du présent règlement, les plans soumis à la commission d'étude compétente ou à la société de classification habilitée doivent comprendre un plan d'ensemble du navire indiquant à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible l'emplacement et les dispositions générales du logement des gens de mer.

2. Préalablement au début de tout travaux, les plans et documents détaillés des logements, accompagnés de tous renseignements utiles, sont soumis à la commission d'étude compétente ou la société de classification habilitée. Ces plans et documents indiquent l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage ainsi que des installations sanitaires.