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Article 215.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Au titre de la présente division, les termes suivants désignent :

1. Gens de mer : personnes employées ou engagées ou travaillant, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire (MLC article II).

2. Logements des gens de mer : désigne les cabines, bureaux, salons, mess et les sanitaires.

3. Locaux de travail : locaux où se trouvent les appareils principaux de navigation, les appareils radioélectriques, la source d'énergie de secours et les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie et locaux utilisés pour les cuisines, les offices principaux, les magasins, les ateliers ainsi que les locaux de même nature.