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Article 215.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche.

2. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres, le chef de centre de sécurité des navires ou la commission d'étude compétente fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation.

3. Pour tout navire de commerce ou de pêche effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche, l'autorité compétente pour l'étude des plans et documents peut, dans la mesure où l'organisation du travail et les conditions d'exploitation du navire impliquent l'hébergement et la nourriture de tout ou partie de l'équipage à bord, et eu égard au nombre et aux fonctions des marins de l'équipage, faire application à ces navires des mesures de la présente division.

4. La commission d'étude compétente peut exempter des prescriptions des dispositions de la présente division énumérées ci-dessous les navires visés au paragraphe 1, d'une jauge brute inférieure à 200 lorsque cela est raisonnable, en tenant compte de la taille du navire et du nombre de personnes à bord : (MLC A.3.1.20)

a) Article 215.8, paragraphe 2, article 215.12, paragraphe 4, et article 215.13 ;

b) Article 215.28, paragraphe 19, et article 215.28, paragraphes 2, 21, 22, 23 et 24, uniquement en ce qui concerne la superficie.

5. Sauf disposition contraire expresse, le 24 comprend les dispositions supplémentaires applicables à tous les navires de commerce (charge, spécial et à passagers), d'une longeur égale ou supérieure à 12 mètres effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle (MLC, article II-4).

6. Le 29 comprend les dispositions supplémentaires applicables aux navires de pêche.

7. Le 32 relatif aux locaux affectés aux passagers comprend les dispositions supplémentaires applicables à tous les navires à passagers, quelle que soit la navigation effectuée, sauf lorsqu'il en est disposé autrement.

8. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente division, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de ladite division (MLC A.3.1.19).

9. Des dérogations aux prescriptions de la présente division ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite division et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer (MLC A.3.1.21).