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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 décembre 2012 fixant les équivalences entre le baccalauréat professionnel et le brevet professionnel délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative)


Les candidats à une spécialité du baccalauréat professionnel visée au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, déjà titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, sont dispensés des épreuves suivantes :
― E1 Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde ;
― E2 Langue et culture étrangères ;
― E3 Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et d'entretien de soi (APSAES).