Les dispositions des articles D. 831-1 à D. 832-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article D. 831-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et les caisses de mutualité sociale agricole » sont supprimés ;
2° A l'article D. 831-2-1 :
a) Au septième alinéa, les mots : « gérée par le CROUS » sont supprimés ;
b) Au dixième alinéa, les mots : « par l'article L. 161-17-2 » sont remplacés par les mots : « par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » et les mots : « l'allocation de solidarité aux personnes âgées » sont remplacés par les mots : « l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance » ;
3° A l'article D. 831-4, les mots : « , le ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés ;
4° L'article D. 831-5 est ainsi rédigé :
« Art. D. 831-5. - Les paiements indus de prestations sont récupérés comme en matière de prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte et au I de l'article 5 du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte. »