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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2011 relatif à la détermination du nombre de voix des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région à l'assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2011 relatif à la détermination du nombre de voix des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région à l'assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie)

Le nombre de voix dont disposent les présidents de chambre de commerce et d'industrie de région à l'assemblée générale des chambres françaises de commerce et d'industrie, établi au prorata du poids économique de leur chambre, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, est déterminé comme suit :


PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
et d'industrie de région

NOMBRE DE VOIX

Alsace

4,27

Aquitaine

6,02

Auvergne

2,41

Basse-Normandie

2,96

Bourgogne

3,14

Bretagne

5,54

Centre

4,88

Champagne-Ardenne

2,42

Corse

0,63

Franche-Comté

2,27

Guadeloupe

0,84

Guyane

0,27

Haute-Normandie

4,13

Paris-Ile-de-France

31,95

Languedoc-Roussillon

4,73

Limousin

1,16

Lorraine

4,35

Martinique

0,69

Midi-Pyrénées

5,35

Nord de France

7,80

Provence-Alpes-Côte d'Azur

10,39

Pays de la Loire

6,72

Picardie

3,38

Poitou-Charentes

2,89

Réunion

1,13

Rhône-Alpes

14,68