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Article L5334-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5334-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par " guichet unique " l'unique point auquel sont adressées, en vue de leur mise à disposition, les données exigées au titre de l'accomplissement des formalités déclaratives énumérées à l'annexe de la directive 2010/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive 2002/6/ CE et, le cas échéant, des formalités nécessaires à la gestion d'une escale d'un navire dans un port français.