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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle)


Tout manquement aux dispositions du présent arrêté peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime susvisé pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'autorisation de pêche, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.