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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier)



EXIGENCES ESSENTIELLES DE CONSTRUCTION
APPLICABLES AUX CINÉMOMÈTRES DE CONTRÔLE ROUTIER


1. Le dispositif indicateur doit permettre une lecture sûre et non ambiguë des vitesses mesurées.

Les cinémomètres doivent indiquer la vitesse du véhicule contrôlé et, pour les instruments installés dans un véhicule en mouvement, la vitesse du véhicule dans lequel ils sont installés. Dans ce dernier cas, la détermination de la vitesse des deux véhicules doit être effectuée de façon concomitante.

La valeur maximale de l'échelon en service est d'un kilomètre par heure.

En vue des opérations de contrôle, le dispositif indicateur du cinémomètre ou un dispositif connectable doit pouvoir afficher les vitesses mesurées avec un échelon de 0,1 km/h.

Toutefois, pour les cinémomètres qui ne disposent pas par construction d'une telle possibilité d'affichage, une décision du ministre précisera les conditions particulières de certification et de vérification.

2. Les cinémomètres doivent être munis d'un dispositif automatique permettant de vérifier, à chaque mise en marche, le bon fonctionnement des circuits principaux et des fonctions de mesurage de l'instrument.

3. Les cinémomètres doivent être munis d'un dispositif sélecteur de vitesses permettant de repérer les vitesses supérieures à une valeur prédéterminée.

4. Les certificats d'examen de type fixent pour chaque cinémomètre l'étendue de mesurage et, pour les cinémomètres à visée axiale, la portée maximale de l'instrument définie par le fabricant. Au-delà de ces limites, l'instrument ne doit pas afficher de résultat de mesure.

5. L'instrument doit être conçu de façon qu'aucun résultat ne soit délivré en cas d'événement de circulation susceptible de rendre la mesure non significative.

6. Il ne doit pas être possible d'altérer le fonctionnement de l'instrument par les interfaces de liaison ou de communication éventuelles.

7. Les parties de l'instrument auxquelles l'utilisateur ne doit pas pouvoir accéder doivent être protégées par un dispositif de scellement.

8. L'instrument ne doit pas présenter de caractéristiques susceptibles d'entraîner, même occasionnellement, une utilisation erronée.

9. Le logiciel de l'instrument concernant les données à caractère métrologique et toutes les données relatives à l'infraction doivent être suffisamment protégés contre une corruption accidentelle ou intentionnelle. En particulier, ils ne doivent pas pouvoir être influencés par d'autres logiciels associés. Le logiciel doit être identifié et son identification, qui doit comprendre au moins une signature électronique, doit être aisément accessible sur l'indicateur. Toute intervention sur les paramètres non accessibles à l'utilisateur doit être enregistrée et conservée automatiquement par le logiciel pendant deux ans, ou être rendue impossible sans le remplacement complet du logiciel.

10. Le résultat de chaque mesure égale ou supérieure à la valeur prédéterminée par le dispositif sélecteur de vitesses doit rester affiché tant qu'il n'y a pas intervention de l'opérateur. Après effacement du résultat, et sauf dans le cas d'un enregistrement de celui-ci, la mesure suivante ne doit pas pouvoir être effectuée avant un délai de trois secondes. Les cinémomètres utilisés avec un appareil de prise de vue peuvent être munis d'une remise à zéro automatique. La mesure suivant la remise à zéro peut alors être effectuée sans délai.

11. Si le cinémomètre est conçu pour mesurer les vitesses des véhicules en rapprochement et en éloignement, il doit indiquer sans ambiguïté le sens de déplacement pour chaque vitesse mesurée. Dans ce cas et lorsqu'un dispositif de prise de vue est associé au cinémomètre, cette information doit également être ajoutée aux indications portées sur les prises de vues.

12. Lorsque le cinémomètre est conçu pour mesurer la vitesse moyenne des véhicules sur un parcours, la géométrie du positionnement des capteurs de celui-ci doit être précisée et la matérialisation de ces caractéristiques sur site doit garantir le respect des exigences d'exactitude prévues à l'article 6.Ces cinémomètres doivent en particulier satisfaire aux exigences suivantes :

12.1. La distance du parcours, dont les extrémités doivent pouvoir être matérialisées pour les opérations de contrôle prévues à l'article 2, doit être établie à partir d'un moyen d'essais raccordé aux étalons nationaux ou équivalents approuvé par un organisme désigné pour l'examen de type.

12.2. La mesure du temps de parcours doit être réalisée par calcul de la durée écoulée entre l'heure de passage du véhicule relevée au point d'entrée et celle relevée au point de sortie de la zone de mesure. A chacune de ces valeurs horaires est associée l'identification du véhicule contrôlé.

12.3. La ou les horloges internes de l'instrument doivent être régulièrement synchronisées, directement ou par l'intermédiaire de l'une d'entre elles, avec une référence raccordée aux étalons nationaux ou équivalents.

12.4. Cette opération de synchronisation doit être effectuée toutes les six heures au plus. Si cette opération ne peut aboutir, le fonctionnement de l'instrument doit être interrompu tant qu'une synchronisation effective n'est pas réalisée. L'instrument doit mémoriser toutes les opérations de synchronisation successives dans un journal électronique pendant une période d'au moins un mois. Les échecs de synchronisation doivent également être mémorisés.

12.5. De plus, sauf si l'horloge est unique, un contrôle interne des écarts entre les horloges doit être effectué automatiquement par l'instrument. La périodicité de ce contrôle et l'écart limite à ne pas dépasser sont définis par le fabricant et intégrés dans le calcul d'incertitude associé à la détermination des résultats de mesure. Tout dépassement de l'écart maximal doit rendre automatiquement impossible le fonctionnement de l'instrument. La survenue d'un tel cas doit être mémorisée dans un journal électronique pendant une période d'au moins un mois.

12.6. L'instrument doit fournir au moins un couple de photographies permettant d'identifier le véhicule contrôlé en entrée et en sortie de parcours. L'instrument doit associer à ces photographies les informations relatives au résultat de mesurage. La concordance entre les photographies et les informations associées doit être assurée.

12.7. Le processus d'identification doit garantir de façon certaine que seules sont appariées les données correspondant à un même véhicule détecté successivement en entrée et en sortie au cours d'un seul et même parcours de la section contrôlée. Il ne doit jamais pouvoir conduire à une association erronée entre une valeur de vitesse moyenne et un véhicule. Si l'association correcte ne peut pas être garantie de façon certaine, l'instrument ne doit pas délivrer de résultat de mesurage.



13. Le cinémomètre doit être doté des moyens et dispositifs dont la mise en œuvre permet son installation de manière fiable et pérenne.

14. Les cinémomètres utilisant l'effet Doppler doivent satisfaire aux exigences suivantes :

14.1. Lorsque deux ou plusieurs véhicules de vitesses différentes entrent simultanément dans le faisceau de mesure, le cinémomètre ne doit donner aucun résultat de mesurage.

14.2. La puissance de crête du lobe principal d'émission doit être supérieure d'au moins 15 dB, le cas échéant dans les plans horizontaux et verticaux si l'instrument est destiné à fonctionner au sol et en surplomb, à celle des lobes secondaires. Il ne doit pas être possible d'utiliser les lobes secondaires du faisceau de l'antenne pour le mesurage.

14.3. L'installation des cinémomètres à poste fixe doit être réalisable au moyen d'un dispositif permettant d'ajuster l'angle de l'axe du lobe principal d'émission en composantes horizontale et verticale par rapport à l'axe de la route. Ce dispositif doit avoir une précision d'au moins un demi-degré d'angle. Il doit permettre de prendre en compte la déviation du faisceau par les différents obstacles. Dans le cas des cinémomètres ne pouvant être utilisés qu'à poste fixe, ce dispositif doit être permanent.

L'utilisation de ce dispositif doit conditionner la mise en fonctionnement du cinémomètre.

14.4. Pour les cinémomètres à poste fixe non déplaçables, seul le système de fixation de l'antenne doit permettre l'orientation de celle-ci. Cette orientation ne doit pas pouvoir être modifiée sans bris de scellement.

14.5. Pour les cinémomètres utilisant la chaîne tachymétrique du véhicule sur lequel ils sont installés, le certificat d'examen de type doit fixer les conditions particulières d'emploi relatives aux différents facteurs d'influence.

15. Les cinémomètres à visée axiale utilisant des faisceaux Laser pour effectuer la mesure doivent satisfaire aux exigences suivantes :

15.1. L'angle entre l'axe d'émission du faisceau Laser et l'axe de visée du cinémomètre ne doit pas dépasser un dixième de degré d'angle. Le système de réglage de cet angle ne doit pas être accessible à l'utilisateur.

15.2. L'innocuité du ou des faisceaux Laser du cinémomètre doit être attestée par le fabricant ou son mandataire.

16. Les cinémomètres utilisant plusieurs capteurs pour chaque voie contrôlée, installés au-dessus de la chaussée ou dans celle-ci, doivent satisfaire aux exigences suivantes :

16.1. Le fabricant doit définir les caractéristiques du positionnement de chaque capteur, d'une part, par rapport à la configuration de la chaussée et, d'autre part, par rapport aux autres capteurs auxquels il est associé pour les mesures de vitesse.

16.2. Dans le cas où les dimensions, les formes ou les positions relatives des capteurs peuvent avoir un impact sur la qualité des résultats de mesurage, ces paramètres doivent être définis par le fabricant et mentionnés dans le certificat d'examen de type et l'accès aux paramètres de réglages de l'instrument doivent être protégés.

16.3. Lorsque le cinémomètre est constitué de plusieurs modules distants reliés entre eux, le couplage et les liaisons entre ces modules doivent être protégés contre des interventions pouvant altérer la qualité des mesures.

Les parties de l'instrument auxquelles l'utilisateur ne doit pas pouvoir accéder doivent être protégées par un dispositif de scellement.

17. Si l'instrument est connecté à un dispositif complémentaire d'impression ou de prise de vue, les données issues de ce dispositif doivent être la répétition exacte des résultats affichés par l'instrument et les dispositions particulières figurant ci-dessous s'appliquent.

18. Le dispositif de prise de vue doit fournir au moins une photographie permettant d'identifier sans ambiguïté le véhicule en infraction. Pour les instruments destinés au contrôle automatique, la plaque d'immatriculation du véhicule contrôlé doit être visible sur au moins une des photographies lorsque plusieurs prises de vues sont effectuées.

19. La concordance entre le véhicule contrôlé et celui figurant sur la prise de vue doit être assurée, notamment par la conception du système de fixation et d'orientation du dispositif de prise de vue.

20. L'instrument doit permettre d'indiquer les informations concernant le lieu, la date, l'heure du contrôle et le sens de circulation. En cas d'édition de photographies ou d'un ticket, ces informations doivent figurer sur ces documents.

21. Si une possibilité de transmission automatique des données est prévue, celles-ci doivent être signées électroniquement pour en assurer l'authenticité et être sécurisées pour en assurer la confidentialité lors des transferts.

22. Lorsque le dispositif complémentaire met en œuvre un ou plusieurs logiciels, les dispositions du point 9 de la présente annexe leurs sont applicables.