Tout organisme qui sollicite, en application de l'article R. 521-59 du code de l'environnement, un agrément pour délivrer des certificats au personnel intervenant dans l'installation, l'entretien, la réparation, le contrôle de l'étanchéité et la récupération des gaz des équipements fixes de protection contre l'incendie contenant des gaz à effet de serre fluorés en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.
Ce délai ne s'applique pas à la demande de renouvellement d'agrément prévue à l'article 7 du présent arrêté.