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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 définissant les conditions de présentation et d'instruction des demandes de dérogation relatives à la mise à la disposition du public de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire, pris en application de l'article R. 523-20 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 définissant les conditions de présentation et d'instruction des demandes de dérogation relatives à la mise à la disposition du public de la déclaration annuelle des substances à l'état nanoparticulaire, pris en application de l'article R. 523-20 du code de l'environnement)


La décision accordant la dérogation de mise à la disposition du public est prononcée au profit d'une personne qui entre dans le champ d'application de l'article L. 523-1 du code de l'environnement.
Elle est notifiée par le ministre de la défense au demandeur et à la personne au nom de laquelle la demande de dérogation est faite, dans le cas où elle diffère du demandeur.
Cette décision mentionne :
― le numéro de décision de dérogation ;
― le nom du déclarant et du bénéficiaire de la dérogation ;
― la substance concernée par la dérogation, ainsi que ses usages ;
― le numéro unique de déclaration attribué par le ministre chargé de l'environnement ;
― la ou les opération (s) concernée (s).
Une copie de la décision accordant la dérogation mentionnée à l'article R. 523-20 du code de l'environnement est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.