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Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffiers des services judiciaires)

Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffiers des services judiciaires)

Un greffier stagiaire empêché de participer à l'une ou à plusieurs des épreuves écrites pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'Ecole nationale des greffes est autorisé à subir une ou plusieurs épreuves de même nature dans un délai aussi rapproché que possible.

Toutefois, si cette absence empêche le greffier stagiaire concerné, compte tenu du calendrier des épreuves et de celui du classement, de pouvoir subir une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les greffiers stagiaires ayant passé l'épreuve.

Au cas contraire, en l'absence de raison majeure reconnue dans les conditions fixées au présent article, la note attribuée est zéro.