Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au II de l'article 35 de la loi du 10 août 2011 susvisée en cours de validité à la date de publication du présent décret peuvent être prorogés par voie d'avenant pour une durée maximale d'un an après la publication du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique.
La durée mentionnée au premier alinéa peut être modifiée par décret.