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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-126 du 7 février 2013 relatif à la durée de prorogation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des établissements de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-126 du 7 février 2013 relatif à la durée de prorogation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des établissements de santé)


Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés au II de l'article 35 de la loi du 10 août 2011 susvisée en cours de validité à la date de publication du présent décret peuvent être prorogés par voie d'avenant pour une durée maximale d'un an après la publication du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du code de la santé publique.
La durée mentionnée au premier alinéa peut être modifiée par décret.