Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-640 du 11 juillet 1973 AUTORISANT CERTAINES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A INSTITUER UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN. CONDITIONS; SOURCE; AFFECTATION)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°73-640 du 11 juillet 1973 AUTORISANT CERTAINES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A INSTITUER UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN. CONDITIONS; SOURCE; AFFECTATION)

Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public. Son taux est dans les mêmes formes fixé ou modifié dans la limite de 1 % des salaires définis à l'article 2.

Toutefois, si la commune ou l'établissement public ont décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant, cette limite peut être portée à 1,50 %.