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Article 19-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)

Article 19-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-382 du 21 mai 1965 RELATIF AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSEES ET DES BASES AERIENNES ADMIS AU BENEFICE DE LA LOI DU 21-03-1928)

L'ouvrier placé en congé sans traitement sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours. La réintégration ne peut être effectuée que sous réserve de la vérification des conditions d'aptitude physique par un médecin agréé ou par le comité médical compétent saisi dans les conditions de la réglementation en vigueur. Au cas où l'agent serait reconnu définitivement inapte, il serait radié des cadres. Cette réintégration reste subordonnée à l'existence d'une vacance dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine et s'effectue dans un emploi correspondant à celui précédemment occupé ou, à défaut dans un emploi similaire.


la classification (catégorie professionnelle) détenue avant la mise en congé est conservée et l'ouvrier dispose d'une priorité pour occuper la première vacance de poste dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine.


En cas de refus de ce poste, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.


Toutefois, en l'absence de vacance de poste dans le parc ou la direction territoriale de VNF d'origine l'ouvrier devra se voir offrir un poste de la même classification dans trois autres parcs ou trois autres directions territoriales de Voies navigables de France susceptibles de l'accueillir.


L'ouvrier des parcs et ateliers qui a formulé, avant l'expiration de la période de mise en congé, une demande de réintégration est maintenu dans la situation où il a été placé dans l'attente de sa réintégration dans l'un des trois postes qui lui seront proposés.


Si l'ouvrier refuse successivement chacun de ces trois postes qui lui sont proposés, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.


Lorsque l'ouvrier a été réintégré dans un autre parc ou dans une autre direction territoriale de Voies navigables de France, il est prioritaire pour retourner, par voie de mutation, dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine.