I. - Les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage pour les lauréats des concours et examens professionnels réservés sont celles prévues par le statut particulier du corps d'accueil pour les lauréats des concours internes de recrutement.
II. - Les lauréats des concours réservés d'attachés d'administration hospitalière sont nommés selon les dispositions prévues à l'article 10-1 du décret du 19 décembre 2001 susvisé. Le contenu et les modalités du cycle de formation ainsi que celles de sa validation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les agents recrutés par la voie de recrutements réservés sans concours dans les corps mentionnés à l'annexe 3 sont nommés stagiaires et classés selon les dispositions du statut particulier du corps d'accueil. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 susvisé, la durée du stage est de six mois. Elle peut, après avis de la commission administrative paritaire, être prolongée d'une durée au plus égale à la durée initiale. A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de six mois.
IV. - Sous réserve des dispositions de l'article 26 du décret du 6 février 1991 susvisé, les lauréats des recrutements réservés sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération pendant la période de stage préalable à la nomination dans le corps.