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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)


I. ― Les règles d'organisation générale des examens professionnalisés et des concours réservés mentionnés aux 1° et 2° de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, la nature des épreuves ainsi que, le cas échéant, la liste des spécialités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le recrutement dans un corps relevant des dispositions de l'article 5 s'effectue au vu des titres des candidats. Il peut être complété d'épreuves.
L'autorité qui organise les recrutements mentionnés au premier alinéa fixe leurs conditions d'organisation et nomme les membres des jurys.
Les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes.
Les listes complémentaires sont établies et utilisées, pour chaque corps, conformément aux dispositions prévues par l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
II.-Lorsque les examens professionnalisés et les concours réservés sont organisés pour le compte de plusieurs établissements d'une même région ou d'un même département en application du septième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, le directeur de l'établissement comportant le plus grand nombre de lits de la région ou du département dispose des prérogatives fixées au troisième alinéa du I du présent article. Les frais engagés par cet établissement pour l'organisation de ces examens professionnalisés et concours réservés lui sont remboursés par les différents établissements au prorata du nombre de postes ouverts par chacun d'eux.