Articles

Article R214-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

N'entre pas dans le champ d'application de la présente section l'utilisation d'animaux dans les conditions suivantes :


1° L'utilisation, invasive ou non, à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, des animaux invertébrés, autres que les céphalopodes, des formes embryonnaires des vertébrés ovipares et des formes fœtales de mammifères avant le dernier tiers de leur développement normal sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 214-87 ;


2° Les actes pratiqués dans les exploitations agricoles à des fins non expérimentales ;


3° Les actes pratiqués à des fins d'élevage reconnues ;


4° Les actes pratiqués dans le but premier d'identifier un animal ;


5° La pratique de la médecine vétérinaire à des fins non expérimentales ;


6° Les essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;


7° Les pratiques qui sont susceptibles de causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables inférieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille effectuée conformément aux bonnes pratiques vétérinaires.