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Article R214-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A cet effet, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.

Cette demande est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.