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Article R214-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit disposer sur place d'un personnel dont la composition, la formation et le rôle sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.