Articles

Article R214-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes :

1° La conception ou la réalisation des procédures expérimentales ;

2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ;

3° Les soins aux animaux ;

4° La mise à mort des animaux.