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Article R214-118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont :

1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de procédures expérimentales sur les animaux ;

2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ;

3° Une personne justifiant de compétences dans l'un au moins des domaines suivants :

- soins des animaux ;

- mise à mort des animaux ;

4° Un vétérinaire ;

5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques.

Tout membre d'un comité d'éthique en expérimentation animale ne peut participer à une délibération à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à peine de nullité de la délibération.