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Article R214-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le ministre chargé de la recherche accuse réception de la demande d'autorisation dans les plus brefs délais et indique au demandeur le délai mentionné à l'article R. 214-125 au cours duquel la décision sera prise.

En cas de demande incomplète ou erronée, le ministre chargé de la recherche informe le demandeur, dans les plus brefs délais, de la nécessité de fournir des documents supplémentaires et des conséquences éventuelles sur le calcul du délai applicable.

Le dossier est rendu accessible par la voie électronique au comité d'éthique en expérimentation animale concerné.

Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, un arrêté du ministre de la défense définit la procédure de traitement des demandes d'autorisation de projet.