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Article R214-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le choix des méthodes utilisées dans les procédures expérimentales doit permettre d'utiliser le moins d'animaux possible pour atteindre les objectifs du projet.

Il est de plus guidé par le souci de sélectionner les procédures expérimentales qui :

a) Sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants ;

b) Satisfont le mieux aux exigences suivantes :

- utiliser les animaux des espèces les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou de subir des dommages durables dans les conditions de la procédure expérimentale ;

- causer le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables.