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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2013 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle, en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, relatif aux activités de sûreté aéroportuaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 2013 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle, en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005, relatif aux activités de sûreté aéroportuaire)


Le certificat de qualification professionnelle dénommé « agent de sûreté aéroportuaire » avec mentions « généraliste », « passagers » ou « fret » et créé par décision de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des entreprises de prévention et de sécurité en date du 22 janvier 2013 est agréé pour une durée de trois ans.