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Article R412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R412-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces non domestiques non tenus en captivité doit satisfaire aux conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.