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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2013 relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2013 relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques)


Les personnels exerçant les fonctions visées au 1° de l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime disposent de connaissances spécifiques sur les espèces animales sur lesquelles les procédures expérimentales sont menées et, à titre initial :
― sont titulaires d'un diplôme sanctionnant un minimum de cinq années d'études supérieures dans une discipline scientifique ayant trait au travail effectué ; ou
― ont validé deux années d'études supérieures dans une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et un minimum de cinq années d'expérience professionnelle sous la responsabilité directe d'une personne titulaire d'un diplôme mentionné ci-dessus.
Les personnels exerçant les fonctions visées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 214-114 du code rural de la pêche maritime sont supervisés dans l'accomplissement de leurs tâches par un tuteur présentant les qualifications et l'expérience adéquates, jusqu'à ce qu'ils aient démontré qu'ils possèdent les compétences requises en fonction des projets mis en œuvre sur les espèces animales considérées ; l'acquisition de la compétence est validée par la personne mentionnée au 4° de l'article 1er du présent arrêté.