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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2013 relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements agréés en tant qu'utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er février 2013 relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements agréés en tant qu'utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques)


Les médicaments détenus au titre de cet arrêté sont stockés dans un local ou un dispositif permettant leur séparation de tout autre produit.
En outre, lorsque ces médicaments relèvent des dispositions de l'article L. 5132-1 du code de la santé publique, ceux-ci doivent être stockés dans un local ou un dispositif fermant à clé.
Les entrées et sorties de ces médicaments, effectuées par la personne visée à l'article 2 du présent arrêté, doivent être enregistrées par ordre chronologique par tout système d'enregistrement approprié permettant une édition immédiate à la demande des autorités de contrôle et n'autorisant aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
Ces enregistrements sont conservés pendant dix ans et comprennent les renseignements suivants :
― nom du responsable de la procédure expérimentale dans laquelle est utilisé le médicament ;
― nom du médicament ;
― quantités entrées et quantités retirées du stock et numéro de lot ;
― date de délivrance ;
― identification des animaux utilisés dans la procédure expérimentale ;
― indication du traitement.