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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-119 du 5 février 2013 relatif à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-119 du 5 février 2013 relatif à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction)


Les sommes collectées ou déposées sur un compte d'attente au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leur familles mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du 2° du I de l'article 81 de la loi du 22 mars 2012 susvisée sont utilisées pour le financement des opérations mentionnées à l'article R. 716-32 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.