Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)
Aucun moyen de paiement ne peut être délivré pour ce compte de placement rémunéré. Aucun virement ne doit être domicilié sur ce compte, ni aucun dépôt de chèques à l'encaissement.