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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)


Les retraits partiels sur un compte à terme ouvert auprès du Trésor ne sont pas autorisés.
En cas de retrait anticipé total des fonds placés, le taux appliqué est celui du dernier mois calendaire durant lequel les fonds ont été placés trente jours. Le taux de maturité appliqué est celui figurant sur le barème en vigueur au jour de la signature du contrat d'ouverture.
Aucune pénalité n'est appliquée en cas de retrait anticipé des fonds.
Cependant, si la durée d'immobilisation des fonds est strictement inférieure à trente jours calendaires, le compte à terme ne produit pas d'intérêt, quelle que soit la durée de placement retenue à l'origine.