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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)


Les taux, pour chacune des durées, font l'objet d'un barème qui reste applicable jusqu'à ce qu'un nouveau barème annule et remplace le précédent.
Les taux du barème sont déterminés par l'Agence France Trésor en référence aux adjudications de bons du Trésor de maturité identique et, à défaut, aux conditions de marché.
Les taux sont fixés en principe au début de chaque mois. Ils peuvent cependant être modifiés à tout moment pour tenir compte de tout événement particulier, et notamment d'une inversion de la courbe des taux constatée sur les marchés financiers.
Le taux du compte à terme, indiqué dans le contrat, est garanti pendant toute la durée du placement.
La rémunération du compte à terme ne peut être inférieure à un taux de 0 %.