Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)
La durée de placement sur un compte à terme ouvert auprès du Trésor est mensuelle et s'échelonne de un mois à douze mois. Il ne peut être ouvert de compte à terme pour une durée inférieure à un mois. Le compte à terme n'est ni prorogeable ni renouvelable automatiquement.