Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôt de fonds tenus :
― soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et du budget ;
― soit par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
― soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.