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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)


Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôt de fonds tenus :
― soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et du budget ;
― soit par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
― soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.