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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)


Les régisseurs d'avances, de recettes et de recettes et d'avances de personnes morales, mentionnés à l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 susvisé, exécutent leurs opérations bancaires au moyen d'un compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert dans les livres d'un comptable de l'Etat.
Les régisseurs peuvent désigner des mandataires habilités à faire des opérations sur leur compte de disponibilité dans le cadre de procurations communiquées au teneur de compte.