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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor)


Les comptes des comptables de l'Etat, ouverts auprès de la Banque postale dans le cadre de l'article 13 du décret du 30 août 2005 susvisé, font l'objet d'une convention de compte conclue entre la Banque postale et l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'économie et du budget, qui en fixe les modalités de fonctionnement.
Les fonds déposés sur les comptes ouverts à la Banque postale sont déposés par celle-ci au Trésor.