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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « aviron » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « aviron » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, option "côtière" et option "eaux intérieures", et de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "aviron" ou mention "aviron et disciplines associées";

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "aviron" ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités nautiques", mention monovalente "aviron" ou mention monovalente "aviron et disciplines associées" ;

― diplôme d'entraîneur fédéral "en eaux intérieures" ou "en mer",

délivré par la Fédération française des sociétés d'aviron.