Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du bureau de recherches géologiques et minières)


Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité du BRGM et veille à leur mise en oeuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'établissement et règle par ses délibérations les affaires qui concernent le BRGM.

Il délibère notamment sur :

1. Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du BRGM ;

2. Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;

3. Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

4. Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

5. Le rapport annuel d'activité ;

6. Le budget et ses modifications ;

7. Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;

8. La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;

9. La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

10. La création, la composition et les attributions des comités mentionnés aux articles 6 et 10 ;

11. L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions mentionnées à l'article 1er ;

12. L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

13. L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

14. La création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;

15. Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

16. Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

17. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

18. Les actions en justice et les transactions ;

19. L'acceptation ou le refus des dons et legs.

Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines de ses attributions mentionnées aux points 4,11,12,13,17,18 et 19.

Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.