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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)


Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le contenu du contrat d'objectifs mentionné à l'article 4 sur l'exécution duquel il entend chaque année un compte rendu ;

2° La politique de l'établissement et la programmation culturelle ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° La politique tarifaire de l'établissement ;

5° Le budget ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° Les emprunts ;

8° L'acceptation des dons et legs ;

9° Les concessions ;

10° La prise, l'extension et la cession de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;

12° Les contrats et conventions ;

13° Les projets d'achats, de prises à bail et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

14° Les conditions dans lesquelles les espaces du parc sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

15° Les actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration donne son avis sur le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 9°, 12° et 15° dans les limites qu'il détermine.