Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le budget et ses modifications ;
3° Le rapport annuel d'activités ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les orientations artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ainsi que le programme d'activités de la Cité qui doit lui être présenté pour approbation ;
6° Le programme des expositions temporaires du musée ;
7° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
8° Les conventions mentionnées aux articles 3 et 15 du présent décret ;
9° Le règlement intérieur de la Cité ;
10° Les modalités générales de passation des contrats et marchés ;
11° Les emprunts ;
12° L'autorisation d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de locations d'immeubles ;
13° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou des groupements d'intérêt public ;
14° La création de filiales ;
15° L'acceptation de dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
17° Les orientations de la politique tarifaire ;
18° Les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 8° pour ce qui concerne les conventions mentionnées à l'article 3 et 18° dans les limites qu'il détermine.